Après plusieurs hésitations sur le modèle, la marque ou encore la couleur vous l’avez trouvée ! Toutes ces heures à éplucher ses annonces en valaient la peine. Vous l’avez examinée en détail, essayée avec le vendeur et tout vous paraissait parfait.
Malheureusement après quelques temps vous vous rendez compte qu’il n’en est rien. Le vendeur qui semblait pourtant si affable s’était joué de vous.
Une fois votre désarroi passé vous vous demandez quels sont vos droits et actions en la matière.
Voyons cela.
Tout d’abord, d’un point de vue strictement formel, sachez qu’il est obligatoire pour le vendeur de vous fournir, lors de l’achat, une preuve (procès-verbal) du contrôle technique du véhicule datant de moins de 6 mois. Ce document vous sera de plus nécessaire pour obtenir la nouvelle carte grise. Si le vendeur a manqué à cette obligation il vous est possible d’annuler purement et simplement la vente.
Ensuite, sur le fond, le Code civil prévoit la nullité d’un contrat dont le consentement a été vicié.
L’ancien article 1109 dudit code avait la jolie formule suivante : « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
Cela signifie que le vendeur ne doit pas vous avoir induit en erreur que ce soit concernant le véhicule voiture ou concernant ses propres qualités. En effet, un profane se faisant passer pour un professionnel vicie nécessairement le consentement de l’acquéreur.
En outre, si vous souhaitiez acquérir une voiture de collection pour laquelle son année de construction était importante à vos yeux, le mensonge du vendeur sur l’année de construction du véhicule vous permet d’annuler la vente[i].
De même, le vendeur ne peut vous cacher des informations essentielles sur le véhicule comme le fait que la voiture ait été gravement accidentée[ii].
Quoi qu’il en soit si vous vous rendez compte que le véhicule ne dispose pas de tous ses accessoires (pas exemple pas de ceinture de sécurité) ou que contrairement à ce qu’il est indiqué dans le contrôle technique des éléments ne fonctionnent pas correctement (freins, embrayage) il vous est possible d’attaquer le vendeur pour vices cachés[iii] et ce même si celui-ci a écrit « vente en l’état » sur le certificat de vente[iv] ou encore la mention « sans garantie »[v].
Si elles sont rarement admises entre particuliers, ces clauses sont strictement prohibées lorsque le vendeur est un professionnel.
Par conséquent si vous avez été victime d’un vendeur peu scrupuleux le cabinet peut vous accompagner dans vos démarches.
[i] Cour de cassation, crim. 18 mai 1994 – D. 1994. 215
[ii] Cour d’appel de Toulouse, 10 novembre 1999
[iii] 1641 du Code Civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article L217-7 du Code de la consommation dispose : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. (…) »
[iv] « Que si la mention « vendu en l’état » n’a pas les conséquences juridiques que souhaite lui voir attribuer Mme D quant à l’exonération de garantie qu’elle invoque, puisqu’elle signifie au mieux que l’achat d’une chose d’occasion s’entend normalement d’une chose en l’état où elle se trouve… » Cour d’appel de Montpellier – ch. civile 04 9 décembre 2020 / n° 18/01009.
[v]« Que la bonne ou mauvaise foi des parties et leur connaissance ou non de la situation administrative de l’engin, ou encore la mention qui est apposée « vendue dans l’état le 11 juillet 2015 » sont inopérants à l’égard de la non-conformité du véhicule relevée. » Cour d’appel d’Aix en Provence, Pole 01 ch 01 19 janvier 2021 N° 18/11459