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Une clause d’exclusion imprécise n’est pas opposable à l’assuré

Cour de cassation – Deuxième chambre civile, Arrêt n°1275 du 26 novembre 2020 (19-16.435)

Le principe de l’assurance est bien connu : l’assuré paye chaque mois la compagnie d’assurance pour se prémunir d’un risque. Si le risque se réalise, alors la compagnie indemnise l’assuré.

Moins connues sont les clauses d’exclusions, permettant à la compagnie d’assurance de ne pas indemniser l’assuré sinistré.

Pour autant, afin qu’elles puissent s’appliquer, les clauses d’exclusions doivent être parfaitement claires et dépourvues de toute équivoque[1], à défaut, elles seront inopposables, et l’assureur ne pourra pas s’en prévaloir.

On comprend donc pourquoi Napoléon Bonaparte avait demandé au juriste Pierre Daunou de rédiger une constitution « courte et obscure ». Il évitait ainsi d’être lié par des articles trop restrictifs et disposait d’une marge de manœuvre confortable pour agir comme bon lui semblait.

Reniant de longue date les velléités absolutistes de l’Empereur, la Cour de Cassation, par un arrêt du 26 novembre 2020 vient de rappeler qu’une clause qui ne se « réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision, rendant nécessaire son interprétation »

Dès lors qu’une clause d’exclusion est sujette à interprétation, il faut donc la regarder comme non-écrite.

Cette solution classique est tout à fait louable puisqu’elle renforce la sécurité juridique des contrats d’assurance.

En effet, il est tout à fait légitime qu’un particulier qui souscrit un contrat d’assurance comprenne parfaitement l’étendue de son engagement sans dépendre de l’interprétation d’une clause absconse.

Un parallèle très intéressant peut-être fait avec le contentieux émergeant relatif à l’indemnisation des pertes d’exploitation. En effet, rares sont les clauses d’exclusions des contrats d’assurance évoquant avec précision le risque pandémique.

Les commerçants, hôteliers et restaurateurs avisés sauront invoquer l’arrêt du 26 novembre 2020 pour se voir indemniser par leur assureur des lourdes pertes subies du fait de la crise du COVID-19. Le Cabinet Consilium Avocat sera à leurs côtés pour tout éclaircissement complémentaire


[1] Article L113-1 du Code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. (…) »

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